Article 29 : Les décisions rendues dans le cadre des instances introduites par une association
non gouvernementale produisent à l’égard de tous les consommateurs, tous leurs effets
bénéfiques et peuvent être invoquées par un consommateur ou groupe de consommateurs
pour obtenir réparation du préjudice subi.
Article 30 :
(1) Dans le cadre de la protection des consommateurs, il est créé au niveau de chaque
arrondissement, un comité de recours ayant pour mission d’assurer le service public
d’arbitrage des différends relatifs à la protection des consommateurs.
(2) L’organisation et le fonctionnement des comités prévus à l’alinéa ci-dessus sont fixés
par voie réglementaire.
Article 31 :
(1) Le consommateur peut demander l’annulation ou la révision du contrat sans préjudice
de la réparation du dommage subi.
(2) La demande d’annulation est fondée sur les défauts ou vices cachés qui altèrent la
qualité de la technologie, du bien ou du service objet du contrat.
(3) Le consommateur peut exiger le remplacement ou la réparation aux frais du vendeur,
du fournisseur ou du prestataire de service de la technologie, du bien ou du service
sans préjudice de son droit à la réparation du dommage subi.
(4) Pendant la durée de la réparation, qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la
remise du bien ou de la constatation de la défectuosité de la technologie ou du service,
le vendeur, fournisseur ou prestataire de service doit fournir au consommateur, un
bien, une technologie ou un service de remplacement de manière à éviter tout
désagrément au consommateur. La non fourniture ou l’impossibilité de le faire se
résout en dommages et intérêts négociés avec le consommateur.
(5) Aux termes de la négociation prévue à l’alinéa 4 ci-dessus, le consommateur insatisfait
conserve son droit de se pourvoir en justice.
Chapitre VII :
Des dispositions pénales
Article 32 :
(1) Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de deux cent
mille à un million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui fournit
des informations erronées sur la qualité des technologies, biens ou services fournis à
un consommateur.
(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, celui qui donne de fausses
informations aux autorités compétentes ou toute à structure, organisme ou association
des consommateurs au cours d’une enquête menée dans le cadre de la présente loi.
Article 33 : Sans préjudice de la responsabilité pénale des dirigeants ou employés des sociétés
commerciales de vente, de fourniture ou de prestation de service, de technologie ou de biens,
les personnes morales peuvent être condamnées au double des peines d’amende prévues à
l’article 32 ci-dessus, si les infractions commises par leurs dirigeants ou employés l’ont été à
l’occasion ou dans l’exercice de leurs fonctions au sein desdites structures.
Article 34 :
(1) Lorsque l’une des infractions visées au présent chapitre a causé un préjudice à un
consommateur, le montant des indemnités réparatrices des droits compromis est