www.Droit-Afrique.com
Djibouti
l’article 31, aux articles 29 (alinéa 1er) et 95 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée, doit
contenir les informations suivantes :
1 - l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant ;
2 - en cas d’une demande en copropriété, l’identification de l’ensemble des copropriétaires
et la mention d’une seule adresse à des fins de correspondance avec l’Office. Les
copropriétaires peuvent se faire représenter par l’un d’entre eux qui doit être muni de son
pouvoir, ou constituer un mandataire commun qui doit justifier de son pouvoir ;
3 - l’intitulé de l’invention ou de la création ;
4 - la désignation, le cas échéant, du ou des inventeurs qui ont réalisé l’invention ou du ou
des créateurs du schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés ;
5 - le cas échéant, les références relatives à la priorité d’un dépôt antérieur dûment
revendiquée ;
6 - le cas échéant, la mention de l’acte affectant la jouissance des droits de priorité ;
7 - le cas échéant, les références du certificat de garantie délivré aux expositions
internationales visées à l’article 185 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée ;
8 - la mention des pièces jointes à la demande.
Art.5.- Les pièces visées au 4e alinéa de l’article 31 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée à
joindre à la demande de brevet d’invention, de certificat d’addition ou de certificat de schéma
de configuration (topographie) de circuits intégrés sont les suivantes :
a) la description de l’invention ou de la création ;
b) une ou plusieurs revendications ;
c) l’abrégé du contenu technique de l’invention ou de la création ;
d) le cas échéant, les dessins nécessaires à l’intelligence de l’invention au de la création ;
e) le pouvoir du mandataire, s’il en est constitué un ;
f) la copie officielle du dépôt antérieur, en cas de revendication de priorité, accompagnée,
le cas échéant, de l’autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le
propriétaire de la demande antérieure ;
g) le cas échéant, le certificat de garantie lorsque l’invention brevetable, les
perfectionnements ou additions se rattachant à l’invention brevetée ou à la création de
schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés ont fait l’objet des expositions
visées à l’article 185 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée.
Les pièces visées au a), b), c) et d) ci-dessus sont présentées en double exemplaire.
Art.6.- Toute revendication doit être rédigée :
1° soit en deux parties, la première consistant en un préambule indiquant la désignation de
l’objet de l’invention ou de la création et les caractéristiques techniques qui sont
nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font
partie de l’état de la technique, et la seconde (la partie caractérisante), précédée des
expressions caractérisé en ou caractérisé par, ou l’amélioration comprend ou d’une
formule analogue, consistant en une indication des caractéristiques techniques qui,
combinées aux caractéristiques énoncées dans la première partie, sont celles pour
lesquelles la protection est demandée ;
2° soit en une seule partie présentant une combinaison de plusieurs éléments ou étapes, ou
bien un seul élément ou étape, qui définit l’objet de la protection demandée.
Art.7.- Lorsque la demande de brevet d’invention concerne une invention ou une pluralité
d’inventions liées entre elles de manière à ne former qu’un seul concept inventif général,
Décret d'application de la loi de 2009 sur la protection de la propriété industrielle
2