TITRE IV : DES VOIES DE RECOURS
Article 46 : Lorsqu’un requérant conteste la décision d’un organisme public en matière
d’accès à l’information ou à la documentation publique, il dispose des voies de recours
suivantes :
- le recours gracieux ;
- le recours hiérarchique ;
- le recours devant le médiateur de la République ;
- le recours juridictionnel.
Article 47 : Les recours s’exercent dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 48 : Le médiateur de la République est chargé de veiller au respect du droit
d’accès des usagers à l’information et aux documents publics tel que prévu par la
présente loi.
Article 49 : En cas de saisine par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir
la communication d’une information ou des documents publics, le médiateur de la
République émet un avis dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de
l’enregistrement de la demande à son secrétariat. Le médiateur de la République notifie
son avis à l’intéressé et à l’autorité mise en cause.
L’autorité mise en cause informe le médiateur de la République, dans un délai de quinze
(15) jours suivant la réception de l’avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande.
Passé ce délai, le silence gardé par l’autorité mise en cause vaut rejet.
TITRE V : DES SANCTIONS
Article 50 : Sans préjudice des sanctions encourues en vertu d’autres dispositions légales
ou réglementaires ; toute personne utilisant des informations en violation des
dispositions de la présente loi ou des conditions d’utilisation prévues par une licence
délivrée à cet effet ou en violation de l’obligation d’obtention d’une licence ; ou qui :
- modifie, tronque ou détruit un document ou une information ;
- falsifie ou établit un faux document ou fournit une fausse information est
passible d’une amende de :
trois cent mille (300 000) à un million (1 000 000) de francs CFA lorsque les
informations ont été utilisées à des fins non commerciales ;
cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA lorsque
les informations ont été utilisées à des fins commerciales.
En cas de récidive, les dispositions générales du code pénal en matière de récidive sont
appliquées.
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