Article 9 : Stations de radiodiffusion :
La redevance annuelle pour assignation de fréquences applicable est fixée
conformément à l'annexe 8 du présent arrêté.
Article 10 : Postes C.B :
La redevance pour assignation de fréquences applicable pour l'utilisation de postes
C.B. est fixée à 100 DH par mois indivisible et par poste C.B. autorisé.
Article 11 : Droit d'examen d'opérateurs de stations de radiocommunications :
L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur de stations de
radiocommunications donne lieu à la perception des droits prévus à l'annexe 9 du
présent arrêté.
La délivrance d'un duplicata dudit certificat, en cas de perte ou de destruction, est
sujette au paiement d'une taxe de 100 DH.
Article 12 : Cas particuliers :
La redevance pour assignation de fréquences est réduite de 50 % en ce qui concerne
les administrations publiques.
Article 13 : Taux de dégressivité
Les montants des redevances calculées selon les tableaux figurant aux annexes 2, 4 et
5 sont corrigés par un coefficient de dégressivité tenant compte du nombre de
stations utilisant la même assignation de fréquences selon le tableau suivant :
Nombre de stations utilisant la même assignation Coefficient de dégressivité
Pour les 5 premières stations ..................

1

De la 6e à la 15e station ...

0,8

De la 16e à la 25e station....................

0,6

De la 26e à la 35e station.....

0,4

De la 36e à la 45e station....

0,2

A partir de la

46e

station.....

0,1

Article 14 : Modalités de calcul de la redevance pour assignation de fréquences :
Lorsqu'une autorisation est délivrée en cours d'année, la redevance pour assignation
de fréquences afférente à la période d'autorisation incluse dans l'année considérée est
calculée par jour d'utilisation, proportionnellement à la redevance annuelle des
tableaux figurant aux annexes 1 à 8 du présent arrêté.

9

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