Chapitre X :

Dispositions TRANSITOIRES ET finales

Article 157 : Les prestataires de services de la société de l’information
bénéficient à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi d’un délai de 6
mois pour respecter les nouvelles obligations qui leur incombent.

Article 158 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures
contraires sera exécutée comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique
à Ouagadougou, le 10 novembre 2009
Le Président

Roch Marc Christian KABORE

Le Secrétaire de séance

Bénilde SOMDA
Té Gandi SANOU

www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso

Select target paragraph3