CHAPITRE XVII
DU RECEL
Article 134 : Ceux qui, sciemment, auront gardé, retenu ou détenu en tout ou
partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues, à l’aide d’un crime ou d’un délit
prévu par la présente loi, seront punis d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10)
ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de
francs.
Article 135 : Dans le cas où le fait qui a procuré les choses recelées a été
commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, le receleur sera puni de la
peine prévue par la présente loi s’il est établi qu’il était au courant desdites
circonstances.
L’amende pourra être élevée au-delà de dix millions (10 000 000) de francs
jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés.
CHAPITRE XVIII
DE L’ENTRAVE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE
Article 136 : Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans,
quiconque recourt à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou à tout
autre moyen, promet, offre ou accorde un avantage indu pour obtenir un faux
témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve
dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions prévues dans la
présente loi.
Article 137 : Est puni des peines prévues à l’article 41 de la présente loi,
quiconque recourt à la force physique, à des menaces ou intimidations ou à tout autre
moyen pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection
ou de répression habilité à exercer les devoirs de sa charge en rapport avec la
commission de l’une des infractions prévues dans la présente loi.
CHAPITRE XIX
DE LA PRISE ILLEGALE D’INTERETS
Article 138 : Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à cinq
millions (5 000 000) de francs, tout agent public en fonction, qui aura sciemment omis
de déclarer toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et
tous dons ou avantages substantiels susceptibles d’entraîner un conflit d’intérêt avec
ses fonctions dans le délai prévu à l’article 11 de la présente loi sans préjudice des
sanctions disciplinaires.
Article 139 : Est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et
d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à cinquante millions (50 000 000)
de francs, tout agent public qui prend ou reçoit, directement ou indirectement, un
intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au moment
40