de la transmission de données électromagnétiques, les dirigeants de celles-ci sont
passibles des m��mes peines que les auteurs des infractions.
CHAPITRE XVI
DES FRAUDES DANS LES EXAMENS ET CONCOURS PUBLICS
Article 128 : Est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et
d’une amende de un million (1 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs,
quiconque, impliqué dans le processus de recrutement des agents de l’administration,
aura divulgué ou vendu les épreuves des concours ou tests de recrutement.
Article 129 : Est punie des mêmes peines, toute personne qui, impliquée à
quelque niveau que ce soit dans l’organisation d’un examen ou concours public, se
sera volontairement abstenue contre rémunération ou non d’accomplir un acte
relevant de sa mission dans le but de favoriser toute forme de fraude ou de tricherie.
Article 130 : Est puni d’une peine d’interdiction de participer à tout examen et
concours pendant une période de un (01) an à cinq (05) ans, tout candidat surpris en
flagrant délit de tricherie, sans préjudice des sanctions pénales prévues par les textes
en vigueur.
Article 131 : Est punie d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et
d’une amende de un million (1 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de francs,
toute personne qui aura :
- cédé à un tiers ou communiqué sciemment avant et pendant l’examen ou le
concours à l’une quelconque des parties intéressées, le texte ou le sujet de l’épreuve
ou son corrigé ;
- fait usage de pièces fausses telles que : diplômes, certificats, extraits de
naissance, cartes d’identité ou autres ;
- substitué une tierce personne au véritable candidat ;
- substitué une copie à une autre ;
- falsifié la note obtenue par un candidat ;
- substitué des notes avant, pendant ou après la levée d’anonymat ;
- substitué ou ajouté des noms sur les listes de proclamation des résultats ou sur
les listes de mise à disposition des candidats admis.
Article 132 : La tentative des infractions prévues au présent chapitre est punie
des mêmes peines.
Article 133 : L’article 30 de la présente loi est applicable aux faits prévus par les
articles 128 à 132.
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