Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
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4. la commission d’enquête ;
5. l’audition par les Commissions.
Ces moyens de contrôle s’exercent dans les conditions déterminées par le
Règlement intérieur de chacune des Chambres et donnent lieu, le cas échéant, à
la motion de défiance ou de censure, conformément aux articles 146 et 147 de la
présente Constitution.
Article 139
La Cour constitutionnelle peut être saisie d’un recours visant à faire déclarer une
loi à promulguer non conforme à la Constitution par :
1. le Président de la République dans les quinze jours qui suivent la
transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;
2. le Premier ministre dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui
faite de la loi définitivement adoptée ;
3. le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat dans les
quinze jours qui suivent son adoption définitive ;
4. un nombre de députés ou de sénateurs au moins égal au dixième des
membres de chacune des Chambres, dans les quinze jours qui suivent
son adoption définitive.
La loi ne peut être promulguée que si elle a été déclarée conforme à la
Constitution par la Cour constitutionnelle qui se prononce dans les trente jours de
sa saisine. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai
est ramené à huit jours. Passé ces délais, la loi est réputée conforme à la
Constitution.
Article 140
Le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours de sa
transmission après l’expiration des délais prévus par les articles 136 et 137 de la
Constitution.
A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les
délais constitutionnels, la promulgation est de droit.
Article 141
Les lois sont revêtues du sceau de l’Etat et publiées au Journal officiel.