but préventif ou curatif au sens de l’article 91 ci-dessus de la présente loi. L’aliment
médicamenteux ne peut être préparé qu’à partir du pré-mélange médicamenteux ayant reçu
l’autorisation de mise sur le marché.
Article 93 : On entend par prémélange médicamenteux, tout médicament vétérinaire préparé
à l’avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d’aliment médicamenteux.
Article 94 : On entend par spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire, tout médicament
vétérinaire préparé à l’avance présenté sous un conditionnement et caractérisé par une
dénomination spéciale.
Article 95 : On entend par médicament vétérinaire préfabriqué, tout médicament vétérinaire
préparé à l’avance et présenté sous forme pharmaceutique utilisable sans transformation.
Article 96 : Est également considéré comme médicament vétérinaire, tout produit
antiparasitaire à usage vétérinaire.
Article 97 : Les produits de désinfection utilisés en élevage ou prescrits dans le cadre de la
lutte contre les maladies animales réputées légalement contagieuses sont concernés par la
présente loi.
Des arrêtés conjoints du Ministre chargé de l’Elevage et du Ministre chargé de la Santé fixent
la liste des conditions particulières d’autorisation de mise sur le marché, de distribution et
d’utilisation de ces produits.
Article 98 : Ne sont pas considérés comme médicaments vétérinaires les aliments
complémentés et contenant, à faible concentration, certains additifs.
Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage détermine les conditions d’utilisation et les
concentrations maximales de ces additifs.
Les additifs à propriétés préventives ou curatives, notamment les anticoccidiens, les
antibiotiques ou les anti-infectieux continueront à être considérés comme les médicaments
vétérinaires.
Chapitre 2 : De l’enregistrement
Article 99 : Exception faite des aliments médicamenteux préparés conformément à l’article
101 alinéa 1 ci-dessous, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s’il n’a
reçu au préalable une autorisation de mise sur le marché délivrée conjointement par le
Ministre chargé de la Santé et le Ministre chargé de l’Elevage.
Toutefois, le Ministre chargé de la Santé peut déroger à cette règle en cas d’urgence et de
nécessité ainsi que pour autoriser l’expérimentation des produits nouveaux sous le contrôle du
service vétérinaire et de la commission visée à l’article 102 de la présente loi.
Article 100 : Toute demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
doit faire l’objet de la part du fabricant, de l’importateur ou du grossiste, du dépôt d’un dossier
administratif et technique dont la constitution est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé
de la Santé et du Ministre chargé de l’Elevage.
Article 101 : L’autorisation de mise sur le marché comporte les conditions techniques que
devront respecter les fabricants d’aliment médicamenteux, ainsi que les modalités d’emploi de
cet aliment.

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