Article 86 : Seuls les établissements pharmaceutiques sont autorisés à fabriquer, importer ou
distribuer en gros le matériel médico-chirurgical et les objets de pansement.
Un décret précise les conditions particulières imposées à ces établissements.
Un arrêté du Ministre chargé de la Santé détermine la liste du matériel médicochirurgical et
des dépôts de pansement autorisés dans les différentes formations sanitaires.
Chapitre 3 : Des produits diététiques
Article 87 : On entend par produit diététique et de régime, tout produit alimentaire n’ayant
pas le caractère de médicament et présenté comme possédant les propriétés particulières
concernant la santé humaine, ou comme convenant à la pratique de certains régimes, ou
comme spécifiquement adapté aux besoins des enfants en bas âge.
Article 88 : La fabrication, l’importation, l’exportation ou la distribution des produits
diététiques est libre. Toutefois pour des raisons de santé publique, le Ministre chargé de la
Santé peut fixer par arrêté des conditions particulières pour ce type de produits, notamment
relatives à la composition, au conditionnement, aux dénominations de vente, à l’étiquetage, à
la présentation, à la publicité et aux modalités de contrôle opérées par le fabricant.
Chapitre 4 Des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle
Article 89 : Est considéré comme faisant partie des produits cosmétiques et produits d’hygiène
corporelle, toute substance ou préparation autre que les médicaments et destinée à être mise
en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain ou avec les dents et les
muqueuses en vue de les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon état, d’en modifier
l’aspect et de les parfumer ou d’en corriger l’odeur.
Article 90 : La fabrication, l’importation, l’exportation ou la distribution des produits
cosmétiques et d’hygiène corporelle dont la liste est arrêtée par le Ministre chargé de la Santé
est libre. Toutefois, pour des raisons de santé publique, le Ministre chargé de la Santé peut
fixer par arrêté des conditions particulières pour ce type de produits, notamment relatives à la
composition, au conditionnement, aux dénominations de vente, à l’étiquetage, à la
présentation, à la publicité et aux modalités de contrôle opérées par le fabricant.
TITRE V DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
Chapitre 1 Des définitions
Article 91 : On entend par médicament vétérinaire, toute substance ou préparation présentée
comme possédant des propriétés préventives ou curatives à l’égard des maladies animales,
ainsi que tout produit pouvant être administré aux animaux en vue de restaurer, modifier ou
corriger leurs fonctions organiques.
Sont également considérés comme médicaments vétérinaires les produits administrés à
l’animal pour le diagnostic des maladies animales.
Toutefois, ces derniers pourront faire l’objet des mesures particulières fixées par les décrets
d’application en vue de leur autorisation de mise sur le marché.
Article 92 :Est également considéré comme médicament vétérinaire sous réserve de conditions
particulières visant sa production, son autorisation de mise sur le marché et sa distribution,
l’aliment médicamenteux défini comme étant tout mélange d’aliment de pré-mélange
médicamenteux et présenté pour être administré aux animaux sans transformation dans un

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